41.2. Les travaux de purgeage, de forage ou d’installation de soutènement dans une excavation sismique doivent être effectués avec un équipement mécanisé conformément à une procédure établie par un ingénieur.
Cet équipement doit comprendre une cabine fermée conforme aux plans et devis d’un ingénieur. La vitre de la cabine exposée au risque de projection de roches doit être munie d’un grillage métallique et avoir une résistance suffisante afin d’assurer la sécurité des travailleurs ou être construite de manière à offrir une sécurité équivalente à cette combinaison.
Toute personne autorisée à se trouver dans l’excavation sismique doit être dans cette cabine fermée pendant la durée des travaux.
33-2024D. 33-2024, a. 81.